Représentation au niveau du conseil d’administration / de surveillance
Les représentants des travailleurs occupent entre un tiers et la moitié des sièges du conseil de surveillance des sociétés slovènes. Jusqu’en 2006, la plupart des grandes et moyennes entreprises devaient être gérées par un conseil de surveillance. Mais la nouvelle législation autorise les systèmes monistes, dans lesquels la représentation des travailleurs est limitée à un tiers des sièges au maximum.
Les travailleurs slovènes sont en droit de siéger au conseil de surveillance de toute entreprise qui en dispose (dans le système slovène, le conseil de surveillance est chargé de surveiller les activités du conseil d’administration, responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise).
Toutes les entreprises peuvent opter pour ce système dualiste si elles le souhaitent. Jusqu'en avril 2006, la loi sur les sociétés imposait aux entreprises remplissant certaines conditions de mettre en place à la fois un conseil de surveillance et un conseil d'administration. Les conditions étaient les suivantes : avoir plus de 100 actionnaires, être cotée en bourse, employer plus de 500 salariés et avoir un capital souscrit supérieur à environ 1,7 million d'euros. Une seule de ces conditions devait être remplie pour que la loi s’applique. Dans les entreprises dotées d'un conseil de surveillance, les salariés nomment entre un tiers et la moitié des membres. Les modalités précises sont définies par les entreprises elles-mêmes. La présidence représente toujours les actionnaires. En outre, dans les sociétés gérées par un conseil de surveillance employant plus de 500 personnes, le personnel peut nommer un directeur-travailleur, qui siège au conseil d'administration et est chargé des questions relatives aux ressources humaines.
La loi a été amendée en avril 2006 pour permettre aux entreprises de choisir entre le système moniste et dualiste. Dans les entreprises optant pour le système dualiste, entre un tiers et la moitié des sièges du conseil de surveillance est toujours réservé aux travailleurs. De même, ils sont toujours en droit de nommer un directeur-travailleur dans les entreprises de plus de 500 salariés.
Dans les systèmes monistes, les droits de représentation du personnel sont réduits. Le nombre de sièges occupés par les représentants des travailleurs passe à seulement un dans les conseils composés de trois à cinq personnes, deux dans les conseils composés de six à huit personnes et trois dans les conseils composés de neuf à onze personnes. L'obligation de représentation ne s'applique pas aux entreprises dites petites. Entrent dans cette catégorie les sociétés remplissant deux des trois conditions suivantes : moins de 50 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 7,3 millions d'euros et valeur d'inventaire inférieure à 3,65 millions d’euros. Le droit de nommer un directeur-travailleur ne les concerne pas non plus. Mais l'un des membres du conseil représentant les travailleurs doit être administrateur dirigeant dans les entreprises de plus de 500 salariés.
Initialement, les dispositions régissant les entreprises adoptant une structure moniste devaient être provisoires, mais la loi de 2007 sur la participation des travailleurs les a pérennisées.
Dans le système moniste comme dualiste, les représentants des travailleurs aux conseils sont désignés par le comité d'entreprise et peuvent être révoqués par ce dernier. Ils ne doivent pas forcément faire partie du comité d'entreprise. Le directeur-travailleur est nommé par les actionnaires sur proposition du comité d'entreprise. Dans la pratique, on compte moins de 30 directeurs-travailleurs en Slovénie.

