Représentation au niveau du conseil d’administration / de surveillance
Les comités d'entreprise ont le droit de présenter des candidats pour un tiers des sièges du conseil de surveillance des entreprises de plus de 100 salariés. Cependant, ni les salariés des entreprises, ni les syndicalistes y intervenant ne sont éligibles. Les membres choisis par le comité d’entreprise sont donc souvent éloignés des préoccupations quotidiennes des travailleurs.
Les grandes entreprises (dont le capital souscrit est supérieur à 16 millions d'euros, qui emploient au moins 100 personnes et qui ont mis en place un comité d'entreprise, ce qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés) doivent permettre la représentation indirecte des travailleurs au conseil de surveillance. Ce dernier nomme et remercie la direction, et valide les principales décisions de gestion (ces dispositions s'appliquent uniquement aux entreprises dont la majorité des effectifs travaillent aux Pays-Bas ; les groupes internationaux dont la majorité des salariés se trouvent en dehors des Pays-Bas n'y sont pas soumis ; les sociétés holding de leurs filiales néerlandaises sont également concernées, quoique les règles qui les régissent soient moins strictes).
La procédure de nomination a été modifiée en 2004 et est relativement complexe. Aux termes de la législation actuelle, les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Auparavant, ils étaient cooptés par le conseil de surveillance en activité. Les candidats doivent cependant être présentés par le conseil de surveillance, en fonction de la composition souhaitée. Le conseil de surveillance doit examiner cette composition avec le comité d'entreprise et les actionnaires, mais il n'y a aucune obligation d'accord. L’assemblée générale des actionnaires peut rejeter les candidatures proposées par le conseil de surveillance, mais ne peut pas en présenter elle-même ; seul le conseil de surveillance y est habilité. En cas de rejet des candidatures proposées par le conseil de surveillance, celui-ci doit présenter de nouveaux candidats.
Le comité d'entreprise peut présenter des candidats pour un tiers des sièges du conseil de surveillance. Il peut le faire pour chaque poste vacant jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte.
Les candidatures proposées par le comité d'entreprise, qui sont transmises à l'assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du conseil de surveillance, doivent être approuvées par ce dernier, sauf en présence d’une raison valable de s’y opposer, par exemple si la personne est incompétente ou si sa nomination est susceptible d'entraîner un déséquilibre au sein du conseil (en cas d'objection, les deux organes doivent s'efforcer de trouver un accord ; s'ils n'y parviennent pas, l'affaire est soumise à la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam). Mais, là encore, la décision finale revient à l'assemblée générale des actionnaires. Comme pour toute autre candidature, elle peut rejeter celles émanant du comité d'entreprise. Dans ce cas, la procédure doit recommencer depuis le début.
L'assemblée générale des actionnaires a aussi le droit de démettre de ses fonctions l'intégralité du conseil par un vote à la majorité, pour autant que les suffrages exprimés représentent au moins un tiers du capital souscrit. L'assemblée doit toutefois écouter le point de vue du comité d'entreprise avant de prendre une décision.
Enfin, la législation actuelle autorise également le conseil de surveillance, l'assemblée générale des actionnaires et le comité d'entreprise à convenir d'autres modalités s'ils le souhaitent. Dans tous les cas, le droit des actionnaires de rejeter les candidatures ne peut pas leur être retiré.
L'un des éléments centraux de cette législation est qu’elle interdit expressément aux salariés de l'entreprise ou aux syndicats ayant participé aux négociations collectives qui la concernent de siéger au conseil de surveillance. Le raisonnement qui sous-tend cette disposition est à mettre en relation avec l’un des piliers du système néerlandais : les membres du conseil de surveillance doivent agir dans l’intérêt de l’entreprise dans son ensemble et non défendre des intérêts particuliers, que ce soient ceux des actionnaires, des banques ou des travailleurs. Cela signifie aussi, par exemple, que les membres du comité d'entreprise ne sont pas éligibles et que les membres du conseil de surveillance sont souvent éloignés des préoccupations quotidiennes du personnel. Il s'agit généralement d'universitaires dont les positions peuvent être proches de celles des syndicats, de personnes venant des ressources humaines ou du milieu associatif, ou encore d'anciens leaders syndicaux.
Dans la pratique, il semblerait que tous les comités d'entreprise n’aient pas exercé le droit de nommer des membres du conseil de surveillance qui leur était accordé dans l'ancien système. Une étude menée par un universitaire indépendant, portant sur la période précédant la promulgation de la nouvelle loi, a montré que seulement 51 % des comités d'entreprise avaient fait usage de ce droit. 28 % l’avaient exercé une fois, 12 % deux fois et 11 % plus de trois fois.1 En l'occurrence, le seul facteur de distinction significatif était la taille de l'entreprise dans laquelle opéraient les comités d'entreprise. L'existence d'un accord entre la direction, le comité d'entreprise et le conseil de surveillance sur les aspects pratiques de la présentation des candidatures et la composition du conseil de surveillance était également déterminante.
Depuis juillet 2010, les comités d’entreprise ont le droit de faire entendre leur position sur certaines questions à l’assemblée générale des actionnaires des entreprises publiques. Ils peuvent commenter les résolutions validant le conseil d'administration, y compris les nominations et les révocations, les changements majeurs touchant à l’identité de l’entreprise et la politique de rémunération. Les actionnaires ne sont pas dans l’obligation de tenir compte du point de vue des comités d’entreprise.

